Loi sur le Conseil national de réconciliation · par. 17(3) English
Le Conseil a remis son premier rapport annuel le 30 juin 2026. La ministre l’a fait déposer devant la Chambre des communes le 23 octobre 2026, le dernier des 15 jours de séance que permet la Loi. Le premier ministre dispose maintenant de 60 jours à compter de ce dépôt pour publier un rapport sur la situation des peuples autochtones, soit jusqu’au 22 décembre 2026. Nous sommes au jour — sur 60.
Le Canada s’est écrit un calendrier de la réconciliation. Voici les dates qui y figurent, et ce qui se dresse devant chacune.
Loi sur le Conseil national de réconciliationL.C. 2024, ch. 8 En vigueur le 2 juillet 2024Lu le 4 novembre 2026
Cinq obligations, chacune avec sa date. Quatre n’ont aucun recours si elles ne sont pas remplies.

Pourquoi cette page
On parle d’ordinaire de la réconciliation dans le langage de la bonne foi, qui ne se vérifie pas. Mais quatre des appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation ont reçu pour réponse une loi, et une loi se lit. Elle dit qui doit quoi, à qui, et pour quand.
Cette page ne se demande donc pas si le Canada est sincère. Elle présente les 5 obligations que crée la Loi sur le Conseil national de réconciliation, l’échéance de chacune et ce qui arrive si elle n’est pas remplie. À cette dernière question, la réponse est la même pour 4 des 5 : rien.
L’une de ces échéances court en ce moment. Et la loi plus ancienne qui les précède, la Loi sur la Déclaration des Nations Unies, contient une obligation sans aucune date — dont un tribunal vient de juger qu’elle est la seule voie par laquelle ses articles sur le consentement peuvent devenir du droit.
En 2015, la Commission demandait un conseil, de l’argent pour le faire fonctionner, des données pour travailler et une réponse du premier ministre. Les appels sont cités ici tels que la Commission les a rédigés.
« adopter, en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones, des dispositions législatives visant à mettre sur pied un conseil national de réconciliation »
« fournir un financement pluriannuel pour les besoins du conseil national de réconciliation… y compris la dotation d’une fiducie de la réconciliation nationale »
« fournir des comptes rendus annuels ou toutes données récentes que demande le conseil national de réconciliation »
« répondre officiellement au rapport du conseil national de réconciliation en publiant un rapport annuel sur la « situation des peuples autochtones » »
Commission de vérité et réconciliation du Canada, Appels à l’action, 2 juin 2015 · Loi sur le Conseil national de réconciliation, L.C. 2024, ch. 8.
Celui qui n’a rien obtenu

L’appel 54 demandait un financement pluriannuel et la dotation d’une fiducie de la réconciliation nationale. La loi qui répond à l’appel 53 ne prévoit aucune dotation, aucune fiducie, aucun crédit, et ne mentionne jamais le Trésor. Le Conseil est une organisation à but non lucratif qui a des obligations légales et aucun argent prévu par la loi.

De l’appel à un conseil d’administration permanent en fonction. Toutes les dates ci-dessous sont publiques ; celles qui sont marquées sont celles qui ont bougé.
De la sanction royale à l’entrée en vigueur : 63 jours. De l’appel à l’entrée en vigueur : 9,1 ans.

Voici toute la machine que construit la Loi. Lisez d’abord la dernière colonne.
| Article | Qui la doit, et quoi | Échéance | Si elle n’est pas remplie |
|---|---|---|---|
| art. 16(1) | Le ministre — élaborer avec le Conseil un protocole de communication de renseignements | dans les six mois suivant la constitution du Conseil | Exécutoiredéclaration de la Cour fédérale, par. 16(3) |
| art. 16.1 | Le ministre — faire rapport au Conseil sur sept écarts désignés | dans les six mois suivant le 31 mars | Aucun recours |
| art. 17(1) | Le Conseil — faire rapport au ministre sur les progrès réalisés | dans les trois mois suivant la fin de l’exercice | Aucun recours |
| art. 17(2) | Le ministre — faire déposer le rapport devant chaque chambre | dans les quinze premiers jours de séance suivant sa réception | Aucun recours |
| art. 17(3) | Le premier ministre — publier un rapport annuel sur la situation des peuples autochtones | dans les soixante jours suivant le dépôt | Aucun recours |
Loi sur le Conseil national de réconciliation, L.C. 2024, ch. 8, art. 16, 16.1 et 17.

La Loi ne prévoit qu’une fois ce qui arrive si le ministre manque aux obligations. C’est au par. 16(3), et cela vise les par. 16(1) et (2) : l’obligation d’élaborer un protocole de communication de renseignements. Si le ministre ne le fait pas, le Conseil peut s’adresser à la Cour fédérale.
Rien de tel ne s’attache au rapport annuel du ministre, au dépôt au Parlement ni à la réponse du premier ministre. La Loi est explicite sur le recours à l’endroit où il s’agit d’une procédure de transmission, et muette aux trois endroits où il s’agit de rendre compte de la situation des Autochtones.
art. 16.1 — ce sur quoi le ministre doit faire rapport, chaque année

Sept comparaisons, dues par le ministre au Conseil dans les six mois suivant le 31 mars. Aucune pénalité si le rapport n’est pas remis, et le Conseil n’a aucun pouvoir de l’exiger — le recours à la Cour fédérale du par. 16(3) vise le protocole de communication, pas ce rapport.

Le Conseil a remis son rapport le 30 juin 2026 — le 91e des 91 jours que lui accorde le par. 17(1), c’est-à-dire le dernier jour possible. Le rapport a été rendu public le 20 juillet 2026.
Selon le par. 17(2), le ministre doit le faire déposer devant chaque chambre dans les 15 premiers jours de séance suivant sa réception. La Chambre avait ajourné pour l’été avant l’arrivée du rapport et a repris ses travaux le 21 septembre 2026 ; le délai courait donc jusqu’au 23 octobre 2026. Selon le par. 17(3), le premier ministre dispose ensuite de 60 jours à compter du dépôt pour publier un rapport annuel sur la situation des peuples autochtones.
La prochaine date qui compte
Le rapport a été déposé devant la Chambre le 23 octobre 2026, le 15e et dernier jour de séance du délai. Le Conseil l’a remis le dernier jour possible, et il a été déposé le dernier jour possible. Les Journaux no 154 de la Chambre l’inscrivent sous Dépôt de documents comme document parlementaire no 8560-451-1416-01, renvoyé en permanence au Comité permanent des affaires autochtones et du Nord. Comptés à partir de ce dépôt, les 60 jours du premier ministre prennent fin le 22 décembre 2026. Cette date est désormais fixée, et le par. 17(3) n’attache aucune conséquence à son dépassement.
Le Sénat tient son propre compte. À sa séance du 3 novembre 2026, ses Journaux ne font état d’aucun dépôt du rapport, et 13 de ses propres 15 jours de séance sont écoulés ; il en reste 2.
Chambre des communes, Journaux no 154, 23 octobre 2026 ; jours de séance tirés de son calendrier publié pour l’automne 2026 · Sénat, Journaux, fascicule 99, 3 novembre 2026. Ministre des Relations Couronne-Autochtones : Rebecca Alty. Premier ministre : Mark Carney.
Il existe un second endroit où le Parlement a écrit ce sur quoi il agit et ce sur quoi il n’agit pas, et ce n’est pas dans cette loi. C’est dans l’article du Code criminel sur la propagande haineuse.
En juin 2026, le Parlement a adopté la Loi visant à lutter contre la haine, a rouvert l’art. 319 et y a ajouté une nouvelle infraction, juste après la disposition sur l’Holocauste. Les mots génocide et pensionnat n’apparaissent nulle part dans l’art. 319.
La séquence est donc la suivante : une infraction de négation pour un génocide en juin 2022 ; la reconnaissance d’un autre, par consentement unanime, quatre mois plus tard ; et 3,6 ans après, le même article rouvert et élargi, sans lui.
Et le mot lui-même
Le 30 septembre 2026, Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le premier ministre a publié une déclaration. On y lit que « le gouvernement fédéral a instauré et soutenu ce système, et le Canada porte la responsabilité des préjudices profonds et durables qu’il a causés », et que les 94 appels à l’action constituent toujours « une feuille de route ». Le mot génocide n’y figure pas. L’expression génocide culturel non plus. Le système y est décrit comme reposant sur des « politiques d’assimilation ».
Le Parlement avait adopté l’autre mot, à l’unanimité, quatre ans plus tôt. Le premier ministre qui ne l’a pas employé le 30 septembre 2026 est celui que le par. 17(3) oblige à publier un rapport annuel sur la situation des peuples autochtones, et l’horloge de ce rapport est celle qui figure en haut de cette page.
Déclaration du premier ministre à l’occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, pm.gc.ca, 30 septembre 2026 · Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 319 · Loi visant à lutter contre la haine, L.C. 2026, ch. 15, art. 4, sanctionnée le 18 juin 2026 · Chambre des communes, motion adoptée par consentement unanime, 27 octobre 2022.

La Loi sur le Conseil n’est pas la seule où le Canada s’est donné des obligations de réconciliation. Trois ans plus tôt, le Parlement adoptait la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, L.C. 2021, ch. 14, en vigueur le 21 juin 2021. Elle crée trois obligations. Lisez les deux dernières colonnes.
| Article | Qui la doit, et quoi | Échéance | Si elle n’est pas remplie |
|---|---|---|---|
| art. 5 | Le gouvernement du Canada — en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones, prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les lois fédérales soient compatibles avec la Déclaration | Aucune date | Aucun recours |
| art. 6 | Le ministre — élaborer et mettre en œuvre un plan d’action afin d’atteindre les objectifs de la Déclaration | au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur | Aucun recours |
| art. 7 | Le ministre — faire rapport chaque année au Parlement sur les mesures prises en application de l’art. 5 et sur le plan d’action | dans les 90 jours suivant la fin de l’exercice, puis 15 jours de séance pour le dépôt | Aucun recours |
Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, L.C. 2021, ch. 14, art. 5 à 7. Aucune disposition de la Loi ne prévoit ce qui arrive si l’une de ces obligations n’est pas remplie.
Les obligations de la Loi sur le Conseil ont au moins des dates. Celle qui fait le vrai travail dans cette loi-ci, l’art. 5, n’en a aucune. Le 16 octobre 2026, la Cour d’appel fédérale a dit ce que cela signifie.
Ce que la Cour en a fait
À Chalk River, sur la rivière des Outaouais, la Commission canadienne de sûreté nucléaire a autorisé une installation pouvant recevoir jusqu’à un million de mètres cubes de déchets radioactifs de faible activité. La Première Nation de Kebaowek, une nation algonquine anishinabeg, a contesté l’autorisation en invoquant l’article de la Déclaration écrit exactement pour cela :

Article 29(2) « Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce qu’aucune matière dangereuse ne soit stockée ou déchargée sur les terres ou territoires des peuples autochtones sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. »
La Cour a fait de l’article 29(2) son cas type, et a statué que ce qu’elle déciderait pour lui vaudrait aussi pour l’article général sur le consentement, le 32(2) : « Soit les deux articles ont été mis en œuvre par la LDNU, soit aucun des deux ne l’a été » (par. 42). Elle a ensuite conclu qu’aucun ne l’a été. La Loi « ne met pas immédiatement en œuvre les articles de la DNUDPA » (par. 82) ; ses dispositions « prévoient d’éventuelles actions, et non une mise en œuvre immédiate » (par. 65). Les lois qui mettent en œuvre une convention prévoient souvent qu’elle l’emporte sur une loi incompatible. Celle-ci ne le fait pas : une incompatibilité ne règle donc rien par elle-même — elle oblige seulement le gouvernement du Canada, en vertu de l’art. 5, à agir (par. 75 et 76).
Et la Commission, lorsqu’elle statue sur le permis, n’est pas le gouvernement du Canada à cette fin (par. 101). L’autorisation est maintenue.
L’obligation appartient donc au gouvernement. Voici son bilan sur l’article 29
Le gouvernement dit qu’il la remplit. La déclaration du premier ministre du 30 septembre 2026, citée au § 6, affirme aussi : « nous mettons en œuvre la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ». L’arrêt est tombé 16 jours plus tard.
Le Plan d’action exigé par l’art. 6 range 7 mesures sous la rubrique Environnement (article 29). Aucune ne porte sur le consentement au stockage ou à la décharge de matières dangereuses. La seule qui mentionne les déchets dangereux vise leur élimination correcte dans les terres de réserve. Les mots nucléaire et radioactif n’apparaissent nulle part dans le plan.
Le cinquième rapport annuel prévu à l’art. 7, déposé le 19 août 2026, présente la seule mesure qui compte l’article 29 parmi ses articles connexes — des directives sur l’obtention du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, pour les projets de ressources naturelles. Sa fiche : En cours. Non financée. Indicateurs : non. Élaborés avec les partenaires : non. La même page décrit les consultations que la Commission mène « en vue d’obtenir leur consentement ». L’annexe D du même rapport compte la Première Nation de Kebaowek parmi les bénéficiaires de son Fonds pour les partenariats avec les Autochtones.
Les terres ont été prises d’abord

Le site a été exproprié en 1944 et il est fermé depuis. La juge de la Cour fédérale a écrit que cette appropriation, faite sans consultation, « équivaut à l’extinction implicite des intérêts ancestraux sur le site ». La Cour d’appel s’en est servie deux fois : pour placer l’obligation de consulter « à l’extrémité inférieure du continuum », puisque le projet n’ajoute aucun effet que l’appropriation de 1944 n’avait pas déjà causé (par. 47 à 52) ; et pour se demander si des terres que l’État a déjà prises sont encore « les terres ou territoires » du peuple à qui elles ont été prises, ce que protège l’article 29(2) (par. 107 à 114). Dans cet arrêt, c’est l’appropriation passée qui allège la consultation d’aujourd’hui, et qui met en doute le consentement d’aujourd’hui.
La Cour a aussi tenu compte de ce qui est vrai sur le terrain : les déchets sont déjà là, dans des tranchées de sable qui n’empêchent pas la migration des contaminants, et la Commission a conclu que la nouvelle installation n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs et importants — une conclusion que Kebaowek n’a pas contestée en appel (par. 49 à 51). La question que pose la Déclaration n’est pas de savoir si l’installation est meilleure. C’est de savoir de qui elle exige le consentement.
La phrase qu’a écrite la Colombie-Britannique
La Colombie-Britannique a adopté une loi du même type en 2019 et, en 2021, a ajouté une ligne à sa loi d’interprétation : « Chaque loi et chaque règlement doit être interprété de manière à être compatible avec la Déclaration. » Le Parlement a rouvert la Loi d’interprétation fédérale en novembre 2024 (L.C. 2024, ch. 30) et y a ajouté une règle qui protège les droits garantis par l’article 35. Il n’a pas ajouté cette ligne. La Cour a relevé la différence et, sur cette base, a écarté le raisonnement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique comme non pertinent ici (par. 78).
La même question, devant la Cour suprême
Cet arrêt britanno-colombien n’est pas le dernier mot. Le 21 mai 2026, la Cour suprême du Canada a autorisé l’appel (dossier 42200). Le 14 octobre 2026, 2 jours avant que la Cour d’appel fédérale ne statue sur Chalk River, le juge en chef a autorisé la Première Nation de Kebaowek à y intervenir — l’un des 33 intervenants, aux côtés du procureur général du Canada. Les mémoires des intervenants sont dus le 20 novembre 2026 ; la date d’audience n’est pas fixée. La Cour suprême tranchera la version britanno-colombienne de cette question, et Kebaowek y plaidera.
Laboratoires nucléaires canadiens Ltée c. Première Nation de Kebaowek, 2026 CAF 174 (traduction française de la Cour), A-112-25, 16 octobre 2026 · ministère de la Justice, Plan d’action de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies, 2023 · Cinquième rapport annuel, août 2026, p. 139 et annexe D, p. 487 · Loi sur la Cour suprême, al. 58(1)a) · Cour suprême du Canada, registre, dossier 42200 · Loi d’interprétation, art. 8.3 ; Interpretation Act de la C.-B., par. 8.1(3), dans la traduction de la Cour.
Ailleurs dans ce réseau (en anglais) : la Première Nation de Kebaowek figure à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations depuis le 6 décembre 2022, et The Laundering analyse la garantie de prêt qui permet à des Premières Nations d’acheter une part d’un projet nucléaire sur leurs propres terres visées par traité.
La lecture
Rien sur cette page n’est une allégation. Chaque obligation présentée ici est une obligation que le Canada s’est écrite lui-même, dans une loi qu’il a rédigée, avec une échéance qu’il a choisie. Le Conseil existe, il a été constitué, il a un conseil d’administration et il a remis son rapport à temps.
Ce que la loi retient, ce sont les conséquences. La seule obligation exécutoire porte sur un protocole de communication de renseignements. Les 4 autres sont le rapport sur les enfants pris en charge, le rapport au Parlement et le compte rendu du premier ministre sur la situation des peuples autochtones. Une obligation qui a une date mais aucun recours est un horaire, pas une obligation.
La Loi sur la Déclaration des Nations Unies va un pas plus loin. Son obligation centrale n’a pas de date non plus, et le 16 octobre 2026, la Cour d’appel fédérale a statué que, tant que le gouvernement ne l’a pas remplie, les articles de la Déclaration sur le consentement ne lient pas l’organisme de réglementation qui statue sur un permis.
La seule chose utile à faire de cette page, c’est donc d’y revenir le 15 décembre 2026, quand expire le délai pour demander l’autorisation d’en appeler à la Cour suprême, puis le 22 décembre 2026, soixantième jour du premier ministre, et de constater.